La notion de domaine public fluvial est héritée du droit romain. Elle s’appliquait aux cours d’eau pérennes et les dotait, sous le statut de respublica (qui signifie « bien public»), d’un régime protecteur. Du Vème au XVIème siècle, le domaine de la Couronne, auquel appartenaient certains cours d’eau, fut progressivement abandonné aux seigneurs, avant d’être de nouveau contrôlé par le pouvoir royal, soucieux de préserver la source de revenus (péages, impôts) et de richesse (pêche, énergie hydraulique) qu’ils constituaient. En 1566, le premier grand texte consacré à la gestion du domaine de la Couronne est pris par le roi Charles IX : L’Édit de Moulins. Pour l’essentiel, le domaine public fluvial a été constitué à partir des cours d’eau présentant un intérêt pour la navigation. En effet, les voies fluviales ont longtemps constitué des voies de communication primordiales notamment pour le transport de marchandises (bois, poteries, canons…). Mais l’essor de la batellerie connaîtra un déclin à la fin du XIXe siècle, notamment du fait de la concurrence du chemin de fer, et la gestion du domaine public fluvial se réorientera à cette même époque vers l’exploitation de la force hydraulique (attribution des concessions hydro-électriques). La loi sur l’eau de 1964 va confirmer cette vocation plus vaste du domaine public fluvial en intégrant aux motifs de classement les besoins d’alimentation en eau et la protection contre les inondations notamment.